Article 12 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)
La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores, mentionnés à l'article 5, transmises pour montage ne peut excéder quinze minutes pour chaque émission de format court et trente minutes pour chaque émission de format long.