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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle audiovisuelle.