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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Lorsque les partis et groupements politiques n'utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d'émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement.