Articles

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, notamment musicales, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents en vue de leur diffusion sur les services de communication au public par voie électronique mentionnés dans la présente décision ;
― lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s'assurer du respect des droits y afférents.