Après l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2011 susvisé, sont insérés un article 2-1, un article 2-2 et un article 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1. Pendant les onze jours ouvrés précédant la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, y compris le jour du scrutin, les bureaux de vote centraux se réunissent pour ouvrir les enveloppes n° 3 afin d'émarger les listes électorales et classer les enveloppes n° 2 par corps en ordre alphabétique.
« 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
« ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
« ― les enveloppes n° 2 non cachetées ;
« ― les enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
« Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
« Art. 2-2. - Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins.
« Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes.
« Sont mises à part sans être ouvertes :
« ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
« ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
« Art. 2-3. - Les votes par correspondance parvenus aux bureaux de vote centraux après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception. »