Le mandat des membres du conseil d'administration désignés pour la première fois au titre du 1° et du c du 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, prend fin en même temps que le mandat des autres membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret, qui continue de courir.