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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 portant habilitation du service médical de la présidence de la République pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 portant habilitation du service médical de la présidence de la République pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service médical de la présidence de la République est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
― « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
― « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur ».
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par le service médical de la présidence de la République, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.