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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2014 portant agrément de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2014 portant agrément de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme est agréée pour délivrer l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques », associée ou non à celle de « pédagogie initiale et commune de formateur ».
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.