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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2014 portant habilitation du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande pour les formations aux premiers secours)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2014 portant habilitation du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande pour les formations aux premiers secours)


En application des dispositions de l'article 15 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
― « premiers secours en équipe de niveau 2 ».
Ces unités d'enseignements doivent être dispensées, par le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande, conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande, conformément aux dispositions figurant en annexe de l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.