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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)


L'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée peut être accordée aux collectivités et aux établissements publics ayant souscrit un contrat éligible en application de l'article 1er et qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de leur encours de dette structurée, à l'exclusion de toute prestation juridique.