I. ― Par dérogation à l'article 4 et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande dans les conditions prévues au I de l'article 2, l'aide, calculée ainsi qu'il est dit à l'article 4, peut être versée au titre des contrats éligibles n'ayant pas fait l'objet d'un remboursement anticipé, lorsque le taux d'intérêt exigible est supérieur au taux de l'usure, défini conformément à l'article L. 313-5 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de signature des contrats éligibles.
Dans ce cas, le montant annuel d'aide ne peut pas être supérieur à la différence entre la charge d'intérêts exigible au titre du contrat et la charge d'intérêts telle qu'elle serait calculée en appliquant au capital restant dû le taux de l'usure en vigueur à la date de signature du contrat de prêt éligible.
Ce montant est calculé tous les ans et ne peut pas dépasser le montant d'aide alloué la première année du versement de l'aide.
II. - A l'expiration du délai de trois ans mentionné au I, la collectivité ou l'établissement public bénéficiant d'une aide en application du I peut obtenir, dans des conditions déterminées par le Comité national de suivi et d'orientation mentionné à l'article 10, et pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'au terme du contrat considéré, la poursuite du versement de cette aide.
III. - La collectivité ou l'établissement public bénéficiaire d'une aide attribuée en application des dispositions du présent article peut décider, à tout moment et au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle il bénéficie de cette aide, de rembourser par anticipation le contrat concerné afin de bénéficier d'une aide calculée et versée conformément à l'article 4. Les montants déjà perçus en application du présent article sont alors déduits de l'aide octroyée en application de l'article 4.