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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque)


I. ― Le taux de prise en charge par le fonds de soutien tient compte, pour chaque bénéficiaire de l'aide :
1° Du montant de sa dette, rapportée à la population ;
2° De sa capacité de désendettement mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute ;
3° De son potentiel financier rapporté à sa population ou, en ce qui concerne les régions, de l'indicateur des ressources fiscales des régions rapporté à leur population ;
4° De la part des contrats structurés éligibles dans l'encours total de la dette.
Pour les groupements, la population s'entend de la somme des populations des collectivités composant le groupement, telles qu'issues du dernier recensement de population. Pour les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement.
Le 3° n'est pas applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, aux établissements publics locaux, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer définit les modalités d'application du I.