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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-442 du 29 avril 2014 portant application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-442 du 29 avril 2014 portant application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)


Après l'article R. 57-9-2 du même code, sont insérés les articles R. 57-9-2-1 à R. 57-9-2-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 57-9-2-1.-Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.
« Art. R. 57-9-2-2.-Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement.
« Art. R. 57-9-2-3.-Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
« Art. R. 57-9-2-4.-Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.
« Art. R. 57-9-2-5.-Les modalités des consultations sont définies par le chef d'établissement dans le règlement intérieur de l'établissement. »