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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)


La variation de la provision constituée par l'établissement intègre, à chaque fin d'exercice et à compter de l'exercice 2013, les éléments suivants :
1° La provision est abondée pour prendre en compte :
― l'inscription, sur le compte épargne-temps de chaque agent concerné, de jours épargnés au titre de l'année civile précédente dans le cadre de l'exercice annuel du droit d'option ;
― l'intégration des provisions transférées par les établissements ou par le Centre national de gestion au titre des comptes épargne-temps des agents en provenance de ces établissements ou du Centre national de gestion dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté ;
― en cas de changement de catégorie statutaire d'un agent, l'actualisation de la valeur des jours inscrits dans le compte épargne-temps de l'agent en fonction du montant forfaitaire de la catégorie statutaire concernée fixé à l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé ;
2° La provision est reprise, en partie ou totalement, pour prendre en compte :
― les jours inscrits au compte épargne-temps au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
― l'indemnisation de jours inscrits au compte épargne-temps, dans les conditions définies aux articles 7 et 12-1 du même décret ;
― la consommation éventuelle en congés des jours épargnés au titre du compte épargne-temps en application des conditions de l'article 9 du même décret ;
― en cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation de personnels de l'établissement, le transfert au nouvel établissement ou au Centre national de gestion de la provision correspondant aux comptes épargne-temps des personnels concernés, conformément à l'article 11-1 du même décret.