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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière)


L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :
― le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;
― l'agent opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8 de ce même décret.
La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés en fonction du montant forfaitaire mentionné à l'article 7 du décret du 3 mai 2002 susvisé et fixé par l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2012 susvisé pour la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent concerné, majoré des cotisations patronales en vigueur.