L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :
― le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique ;
― le praticien opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article R. 6152-807-4 du même code.
Cette provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés en fonction du montant forfaitaire mentionné à l'article R. 6152-807-3 du même code et fixé à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, majoré des cotisations patronales en vigueur.