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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)


L'établissement constate une charge à payer :
― lorsque le praticien opte pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article R. 6152-807-3 du code de la santé publique ;
― lorsque, à la suite de la mise en inaptitude définitive d'un praticien ou de son décès, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps lui ouvrent droit à indemnisation ou, en cas de décès, bénéficient à ses ayants droit, dans les conditions définies à l'article R. 6152-812 du même code ;
― lorsqu'à la suite d'une cessation définitive d'activité, les jours inscrits sur le compte épargne-temps du praticien font l'objet d'une indemnisation dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 6152-813 du même code.
La liquidation de ces charges à payer est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 6152-807-3, R. 6152-812 et R. 6152-813 du code de la santé publique.
Le montant retenu pour l'indemnisation des jours épargnés est le montant forfaitaire brut mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé :
― à la date de la formulation de l'option par le praticien ; ou
― en cas d'indemnisation du praticien en raison d'une mise en inaptitude définitive ou de ses ayants droit en cas de décès, à la date de la mise en inaptitude ou du décès ; ou
― en cas d'indemnisation à la suite d'une cessation d'activité, à la date de cette cessation d'activité.
Ce montant est majoré des cotisations patronales en vigueur.