3. Mise en œuvre du plan de gestion
pour la senne de plage
Chapitre Ier
Objectifs de gestion
Article 1er
Objectifs de gestion pour les espèces
exploitées par la senne de plage
PLAN DE GESTION SENNE DE PLAGE « hors poutine » |
POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE |
---|---|
Espèce : nom commun (nom scientifique) |
Capture par unité d'effort (kg/marée) |
Saupe (Sarpa salpa) |
14,73 |
PLAN DE GESTION SENNE DE PLAGE « à poutine » |
POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE |
---|---|
Espèce : nom commun (nom scientifique) |
Taux d'exploitation maximal (E) (*) |
Sardine (Sardina pilchardus) |
Contribuer à l'objectif de gestion (E) = 0,4 en n'augmentant pas l'effort de pêche |
(*) Le taux d'exploitation maximal (E) correspond à la part maximale de la mortalité totale (Z) provoquée par la pêche (F) qui est compatible avec un bon renouvellement du stock. (E) s'exprime à travers le ratio (F/Z). |
Chapitre II
Mesures d'encadrement de la pêche
à la senne de plage
Article 2
Caractéristiques autorisées de l'engin
et conditions autorisées d'utilisation
Le filet a une longueur maximale de 450 mètres tout compris.
La chute maximale du filet est de 10 mètres.
Le maillage minimal est de 14 millimètres, par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage, conformément à l'article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les éléments justifiant la mise en œuvre de cette dérogation sont détaillés ci-dessous.
Par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage et conformément à l'article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006, la pêche de petits pélagiques et de juvéniles de sardine par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée.
L'usage de la motorisation est interdit pour la traction.
Article 3
Zones et périodes de pêche
Les zones concernées sont situées dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La pêche à la senne de plage se pratique du 1er avril au 30 novembre inclus de chaque année. Sur cette période, la pêche est autorisée pour un nombre maximum de 150 jours de pêche par navire.
La capture de petits pélagiques et de juvéniles de sardine, aussi appelés « poutine », à la senne de plage par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai.
La gestion des zones de pose de filets est assurée par les prud'homies, qui définissent les postes.
La pratique de la senne de plage est interdite sur les habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont : les prairies sous-marines, les habitats coralligènes et les bancs de maërl.
Article 4
Création d'un régime d'autorisation européenne de pêche
L'activité de pêche professionnelle à la senne de plage est encadrée par une autorisation européenne de pêche (AEP), anciennement appelée permis de pêche spécial (PPS). Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage en Méditerranée est de 37.
Dans ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage « à poutine » est de 11.
La mention de la pratique de la senne de plage dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée.
Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d'attribution prévue par l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
Article 5
Mesures de gestion en cas de non-atteinte
des objectifs de gestion des ressources halieutiques
Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, le contingent d'autorisations européennes de pêche à la senne de plage est réduit de 10 % en 2015.
Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l'effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est réduit de 10 % en 2016.
Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, le contingent d'autorisations européennes de pêche à la senne de plage est augmenté de 10 %.
Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l'effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est augmenté de 10 % en 2016.
Chapitre III
Mise en œuvre de dérogations prévues
par le règlement (CE) n° 1967/2006
Article 6
Dérogation au maillage minimum applicable aux sennes de plage, au titre de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006
La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006, qui permet de déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du même article sur le maillage minimal, pour les sennes de plage relevant d'un plan de gestion.
En effet, il ressort des données contenues dans le plan de gestion pour la senne de plage que :
a) L'activité de pêche à la senne de plage est une pêche extrêmement ciblée et d'une grande sélectivité. Le cadre réglementaire autorisant cette activité, en particulier l'article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, prévoit de nombreuses restrictions qui réduisent fortement la capturabilité de cette activité de pêche et, partant, font de la pêche à la senne de plage une pêche particulièrement ciblée et sélective. En outre, cette technique de pêche permet de relâcher vivants les poissons dont la capture n'est pas désirée. Le nombre maximal de jours de pêche autorisés pour la senne de plage est de 150 jours de pêche par an, cette activité devant être réalisée entre le 1er avril et le 30 novembre (article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français). Pour ce qui concerne la pêche de la poutine à la senne de plage, la période maximale de pêche autorisée est de onze semaines, entre le 1er février et le 31 mai, et seuls les poissons pélagiques peuvent être capturés (article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale). Les navires autorisés à pratiquer cette activité sont en nombre très limité et doivent avoir une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres. Les zones sont très limitées en raison du faible nombre de pratiquants autorisés. La dimension autorisée de la senne et le mode de traction manuel, qui est l'unique mode de traction autorisé, limitent la pratique de cette pêche à une petite bande côtière. En outre, les règlements prud'homaux, qui interviennent de manière complémentaire au plan de gestion, définissent des règles locales plus détaillées ou additionnelles qui viennent également restreindre la capturabilité. Ainsi, les zones de pêche sont identifiées par des postes de calée autorisés, l'activité de pêche à la poutine est interdite les dimanches et lundis et une capture maximale journalière autorisée est fixée à 50 kilogrammes par navire et par jour. Une clôture anticipée de la période de pêche autorisée peut intervenir lorsque les poissons se pigmentent ;
b) Les effets de cette activité sur l'environnement marin sont négligeables. La senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés. La traction motorisée de la senne de plage est interdite et seule la traction manuelle est autorisée. Ces dispositions sont en vigueur en droit français puisqu'elles sont établies par l'article 23-1 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. Les caractéristiques techniques autorisées des sennes de plage sont prévues par l'article 3 du plan de gestion relatif à la senne de plage et sont reprises dans l'article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. La hauteur de la chute est limitée à 10 mètres. Les sennes de plage sont de construction légère, n'ont pas de panneau et ne pénètrent pas le substrat. Le frottement de ces engins sur les fonds est peu intense et n'a que peu d'effet sur les espèces fixées en raison de la faible vitesse de traction, car la senne est halée manuellement ;
c) La pêche à la senne de plage n'est pas concernée par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme expérimental de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres (RECOPESCA) montrent que la pêche à la senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés mentionnés par l'article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets.
Article 7
Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation applicable aux sennes de plage, au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9
Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par les paragraphes précités de l'article 13.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :
a) Cette demande de dérogation est justifiée par la très faible étendue de la plate-forme côtière sur le littoral concerné par la pratique de la senne de plage, en particulier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
b) Cette technique de pêche a un effet négligeable sur l'environnement marin compte tenu du faible poids et de la faible dimension de la senne de plage et de sa traction manuelle, qui est le seul mode de traction autorisé. La pêche à la senne de plage n'est pas concernée par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme de géolocalisation des navires de pêche montrent que la pêche à la senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés mentionnés par l'article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets ;
c) Le nombre maximal de navires autorisés à pratiquer la senne de plage sur l'ensemble du littoral méditerranéen français est limité à 37 navires ;
d) La pêche à la senne de plage est une activité réalisée depuis le rivage, à faible profondeur et cible un ensemble d'espèces. Aussi, les caractéristiques de cette pêche font qu'elle ne peut être réalisée au moyen d'un autre engin ;
e) La pêche à la senne de plage respecte les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 relatives au maillage minimal, une dérogation à la taille minimale des mailles étant demandée, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006 ;
f) Les activités de pêche à la senne de plage concernées par cette dérogation étaient déjà autorisées par la réglementation française, notamment par l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. L'encadrement de la pêche à la senne de plage prévu par le plan de gestion pour la senne de plage gèle l'effort de pêche ;
g) La pêche à la senne de plage n'est pratiquée que par un faible nombre de navires, est soumise à de fortes restrictions temporelles par le plan de gestion et ne concerne que des tonnages de capture très faible. En outre, il s'agit d'une activité ciblée qui permet de relâcher vivantes les captures non désirées. Les espèces cibles de l'engin senne de plage ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l'annexe III sont minimales ;
h) Les céphalopodes ne sont pas ciblés par la senne de plage ;
i) La pêche à la senne de plage est réalisée à une très faible distance de la côte et est encadrée par les règles prud'homales. Par conséquent, elle n'interfère pas avec les activités d'autres navires de pêche utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués.
Article 8
Dérogation à la taille minimale de capture de la sardine à la senne de plage dans le département des Alpes-Maritimes, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006
Les éléments contenus dans le plan de gestion pour la senne de plage font apparaître que la senne à la poutine nécessite la mise en œuvre d'une dérogation permettant la capture d'alevins de sardine d'une taille inférieure à la taille minimale prévue par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.
La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l'article 15, paragraphe 3, qui prévoit la possibilité de déroger aux dispositions sur la taille minimale de capture des sardines prévues par le premier paragraphe de l'article 15 pour les sennes de bateau et de plage relevant d'un plan de gestion visé à l'article 19.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :
a) Les sardines d'une taille inférieure à la taille minimale ainsi pêchées sont des alevins de sardine destinés à la consommation humaine. Leur consommation revêt un caractère traditionnel dans les villes côtières des Alpes-Maritimes ;
b) La capture de ces alevins est réalisée au moyen de navires pêchant à la senne de plage dont l'activité est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d'un plan de gestion qui prévoit un encadrement spécifique pour la pêche de la poutine à la senne de plage ;
c) Le stock de sardine concerné se situe dans ses limites biologiques de sécurité. Une première évaluation du stock de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » (GSA 09) a été réalisée et présentée lors du groupe de travail du sous-groupe Méditerranée du comité scientifique, technique et économique des pêches en juillet 2012. Le taux d'exploitation de référence est évalué à 0,4. Le taux d'exploitation étant en moyenne légèrement supérieur à 0,4 ― point de référence choisi ― sur la période considérée, le stock est considéré comme étant légèrement surexploité et il est conseillé de diminuer la mortalité par pêche. Néanmoins, le taux d'exploitation évalué pour l'année 2011 était légèrement inférieur au taux de référence.
Les captures de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » sont réalisées à plus de 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. L'impact de la pêche réalisée par les navires français, en nombre limité et qui pêchent sur une période limitée à quelques semaines par la réglementation nationale, apparaît comme étant marginal.
Chapitre IV
Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage,
du suivi et de l'évaluation scientifique
Article 9
Contrôle
Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de senne de plage visent en priorité :
― le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisées pour les sennes de plage ;
― le respect des tailles minimales de captures ;
― le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
― le respect des périodes autorisées et des zones de pêche ;
― la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.
Article 10
Mise en œuvre du système de pilotage
Un système de pilotage est mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion. Il repose sur les éléments suivants :
― l'attribution annuelle d'autorisations européennes de pêche ;
― la mise en œuvre d'un plan de suivi et d'échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF), mais modulé en fonction des objectifs du présent plan ;
― la mise en œuvre d'un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d'acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.
Article 11
Suivi et évaluation scientifique
Il est mis en place un suivi scientifique qui repose sur les points suivants :
― l'acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d'information halieutique (SIH) de l'IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) n° 199/2008 ;
― une évaluation annuelle de l'atteinte des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
― l'acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l'effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
― l'évaluation de l'impact socio-économique de l'application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 à travers l'exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.
4. Intégration du plan de gestion pour la senne de plage
en Méditerranée dans la réglementation nationale
La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement de la pêche maritime s'applique en Méditerranée, et notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.
La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour la senne de plage repose sur les textes réglementaires suivants :
― arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d'autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
― arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2013 ;
― arrêté du 8 mars 2013 portant modification de certaines dispositions applicables à la pêche professionnelle à la drague, à la senne tournante coulissante et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2013 ;
― arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
― arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.
Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l'aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle Méditerranée.
A N N E X E I I
PLAN DE GESTION POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
TABLE DES MATIÈRES
1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.
Chapitre Ier. ― Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui.
1. Principes et contenu du plan de gestion.
2. Références.
3. Calendrier de mise en œuvre.
Chapitre II. ― Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de la pêche professionnelle au gangui.
1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée.
2. Présentation de l'activité de pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée.
a) Description de la pêche au gangui.
b) Etat des principaux stocks exploités par le gangui.
2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par le gangui en Méditerranée.
3. Mise en œuvre du plan de gestion pour le gangui.
Chapitre Ier. ― Objectifs de gestion.
Chapitre II. ― Mesures d'encadrement de la pêche au gangui.
Chapitre III. ― Mise en œuvre de dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1967/2006.
Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation applicable aux engins remorqués, au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9.
Demande de dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006.
Chapitre IV. ― Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l'évaluation scientifique.
4. Intégration du plan de gestion pour le gangui en Méditerranée dans la réglementation nationale.
1. Présentation du plan de gestion
pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée
L'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l'Union européenne riverains de la Méditerranée adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.
La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d'une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués dans les eaux françaises fait l'objet d'un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser l'effort de pêche et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées. Cette régulation des activités n'est pas exclusive d'une gestion spécifique des captures. La première étape des plans de gestion est de porter au niveau de l'autorisation européenne de pêche les contingentements existants de navires autorisés à pratiquer un métier et d'adopter un contingentement pour les métiers qui n'étaient pas soumis à cet encadrement afin de stabiliser les niveaux d'activité.
Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s'étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d'application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l'extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée ce qui lui permettra d'atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plan de gestion communautaires prévus par l'article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.
Chapitre Ier
Présentation du plan de gestion
pour la pêche professionnelle au gangui
1. Principes et contenu du plan de gestion
a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles, en Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l'approche de précaution et tient compte des recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).
b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée ainsi que l'exercice de l'activité de pêche au gangui dans ses pratiques et caractéristiques techniques traditionnelles et connues.
c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l'actualisation et de l'amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l'adoption de mesures de gestion complémentaires.
d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par la senne tournante coulissante. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.
e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d'observation 2004-2008 qui a permis l'étude de la pêcherie à la senne de plage. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.
f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comité régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud'homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.
2. Références
Les éléments scientifiques qui ont permis l'élaboration des plans de gestion sont les suivants :
― choix et mise en œuvre d'une solution de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres, rapport de l'IFREMER d'avril 2011 ;
― cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées, rapport de l'Agence des aires marines protégées, mars 2013 ;
― étude de l'IFREMER sur la sélectivité du gangui à panneaux des côtes varoises, analyse comparative de l'application de la maille de 40 mm, avril 2010, HMT/RH-Sète 2010-002 ;
― indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 produit en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― rapport final sur l'étude de la pratique de la pêche aux ganguis et à la senne de plage en région PACA, IDEE-CREOCEAN-OCEANIC DEVELOPMENT, septembre 2002 ;
― indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l'IFREMER avril 2011 produit en réponse à la saisine 10 ― 2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches sur l'évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012.
3. Calendrier de mise en œuvre
a) L'élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en œuvre (2013-2014) :
La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d'unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et de prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d'activité afin de permettre une amélioration et a minima de garantir la stabilité des niveaux d'abondance constatés sur les dernières années.
Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer de Méditerranée.
b) La première étape de révision, en 2014 :
Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d'un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :
― bilan de l'acquisition de données relatives à l'état des ressources halieutiques exploitées, à l'impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;
― évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l'efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage.
Sur la base de ce bilan, une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d'année 2014.
c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016) :
La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors un maintien du niveau maximal autorisé de l'effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction de l'effort de pêche, telles que détaillées dans l'article 7 du présent plan, sont mises en œuvre.
Chapitre II
Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de la pêche professionnelle au gangui
1. Présentation des activités de pêche professionnelle
en Méditerranée
Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l'ouest du golfe de Gênes (GSA07) et la GSA08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales et du large, s'ajoutent, d'une part, une activité de pêche lagunaire intéressant plus d'une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et, d'autre part, une activité hauturière couvrant l'ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l'exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km²) et l'importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l'activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. A l'inverse, à l'est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en trois grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante et un ensemble de métiers divers pratiqués d'une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.
La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.
L'activité de pêche en Corse est répartie sur l'ensemble de son littoral (1 043 km) avec 50 % des unités de pêche regroupées dans le golfe d'Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.
2. Présentation de l'activité de pêche professionnelle
au gangui en mer Méditerranée
a) Description de la pêche au gangui :
La pêche au gangui est une pratique très ancienne, qui remonterait au xe siècle. Le gangui était alors remorqué à la voile, notamment dans les étangs et dans les salins.
L'ordonnance de Colbert d'août 1681 définit en ses pages 507 et 511 le gangui comme engin de pêche et interdit son usage pendant certains mois de l'année.
Les ganguis constituent une catégorie d'arts traînants qui se caractérisent par leurs dimensions réduites et la faible vitesse à laquelle ils sont remorqués (entre 1,5 et 3 nœuds). Ces engins sont exclusivement utilisés par les petits métiers dans la bande côtière.
Il existe deux types de ganguis, selon qu'ils utilisent un gréement à panneaux divergents (1) ou une armature fixe (2).
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7
GANGUI À PANNEAUX |
|
---|---|
Largeur engin (écartement des pointes) |
10 m |
Vitesse de traction |
1 nœud |
Vitesse de traction |
1 852 m/h |
Durée trait |
1,25 heure décimale |
Surface unitaire du trait |
23 150 m² |
Nombre moyen traits/jour |
5 traits |
Nombre jours pêche |
150 jours |
Nombre navires |
22 navires |
Taux de répétition annuel des traits |
0,2 |
Estimation surface totale exploitée |
76 395 000 m² 76 km² |
PETIT GANGUI |
|
---|---|
Largeur engin |
2,5 m |
Vitesse de traction |
1 nœud |
Vitesse de traction |
1 852 m/h |
Durée trait |
0,37 heure décimale |
Surface unitaire du trait |
1 713,1 m² |
Nombre moyen traits/jour |
5 traits |
Nombre maximal de jours de pêche |
50 jours |
Nombre maximum de navires |
14 navires |
Taux de répétition annuel des traits |
0,2 |
Estimation surface totale exploitée |
1 199 170 m² 12 km² |
Surface totale d'herbiers à posidonies dans les eaux territoriales françaises |
980 km² |
Surface totale d'herbiers à posidonies dans les eaux concernées par le plan de gestion gangui (région PACA) |
320 km² |
Estimation surface de posidonie exploitées par le gangui à panneaux |
76 km² |
Estimation surface exploitée par le petit gangui |
12 km² |
Estimation surface totale de posidonie exploitée par le gangui (petit gangui et gangui à panneaux) |
88 |
Ratio surface de posidonie exploitée par le gangui/surface posidonie dans les eaux concernées par le plan de gestion gangui (région PACA) |
27,5 % |
Ratio surface de posidonie exploitée par le gangui/surface posidonie dans les eaux territoriales françaises |
9 % |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7
Les zones d'activité des navires pêchant au petit gangui s'étendent du territoire de la prud'homie de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) à celui de la prud'homie de Golfe-Juan - Antibes (département des Alpes-Maritimes) et se concentrent surtout dans le département du Var, en particulier sur les secteurs du Brusc et de La Seyne-sur-mer/Saint-Mandrier. Pour la période d'observation 2004-2008, l'examen de la flottille pêchant au petit gangui permet de dénombrer 41 navires pratiquant cette activité. La flottille de pêche au petit gangui est caractérisée par un taux variable de turnover. Cette flottille est également caractérisée par une faible proportion de navires qui ont une activité exclusive. La pratique de la pêche au petit gangui est une activité complémentaire de la pratique d'autres métiers de pêche, qui ne sont pas soumis à plan de gestion au titre du règlement (CE) n° 1967/2006. La pêche au petit gangui se pratique d'octobre à mars.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7
b) Etat des principaux stocks exploités par le gangui :
La pêche au gangui est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d'espèces.
Une espèce cible est définie comme :
― l'espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;
― l'espèce qui, lorsqu'elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé.
La composition des captures réalisées au gangui (schéma ci-dessous) et les constatations effectuées dans le cadre de la sélectivité du gangui montrent que :
― le gangui capture une cinquantaine d'espèces différentes ;
― l'espèce cible du gangui est une catégorie dénommée « soupe », qui comprend plusieurs catégories d'espèces : serranidés, labridés, rascasses. Cette catégorie représente 67 % des captures du gangui et comprend 37 espèces. Cinq espèces représentent 61 % des effectifs qui composent la catégorie « soupe ». Ces espèces sont les suivantes : Scorpaena porcus, Serranus scriba, Serrranus cabrilla, Symphodus tinca, Symphodus rostratus ;
― plus de 15 espèces sont présentes dans les captures accessoires et il est impossible de quantifier précisément la liste complète des espèces présentes lors d'un débarquement, ce qui explique le recours à des catégories d'espèces, comme celle des poissons divers qui représentent 5 % des captures.
Le gangui à violets et le petit gangui à oursins ne sont utilisés que par un faible nombre de navires et de manière très occasionnelle. Par conséquent, le violet et l'oursin n'apparaissent pas dans les espèces cibles du gangui en raison du très faible volume de captures réalisées.
Aucune des principales espèces pêchées par le gangui ne fait l'objet d'une évaluation de stock et ne fait partie de la liste des stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du comité scientifique de la pêche technique et économique de la pêche (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l'évaluation des stocks méditerranéens.
La pêche de ces espèces n'est pas soumise à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 ou par la réglementation nationale.
La rascasse brune (Scorpaena porcus) est une espèce sédentaire de l'ordre des scorpéniformes et de la famille des scorpénidés qui se retrouve jusqu'à 800 mètres de profondeur, surtout sur les fonds rocheux et dans les zones d'algues où elle se nourrit de petits poissons, de crustacés et d'invertébrés. La taille de maturité sexuelle est de 14,4 centimètres.
Le crénilabre paon (Symphodus tinca) est une espèce de l'ordre des perciformes et de la famille des labridés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 50 mètres, principalement dans les prairies sous-marines et à proximité des roches. La taille de maturité sexuelle est de 10 centimètres.
Le sublet (Symphodus rostratus) est une espèce de l'ordre des perciformes et de la famille des labridés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 50 mètres, principalement dans les prairies sous-marines et à proximité des roches.
Le serran écriture (Serranus scriba) est une espèce de l'ordre des perciformes et de la famille des serranidés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 500 mètres mais principalement dans les zones où la profondeur est inférieure à 30 mètres, dans les prairies sous-marines ou les algues et les fonds vaseux ou rocheux. La taille de maturité sexuelle est de 17,3 centimètres. Son alimentation se compose de petits poissons et de crustacés.
Le serran chèvre (Serranus cabrilla) est une espèce démersale de l'ordre des perciformes et de la famille des serranidés qui se retrouve en Méditerranée sur les fonds rocheux ou mous et d'herbiers sur le plateau continental et le talus jusqu'à la profondeur d'au moins 500 mètres, mais plus communément à des profondeurs de 10 à 90 mètres.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 101 du 30/04/2014 texte numéro 7
2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles
exploitées par le gangui en Méditerranée
« SOUPE » (serranidés, labridés, rascasses) ― gangui |
DONNÉES sur la période avril 2012-mai 2013 |
---|---|
Nombre de marées observées |
169 |
Nombre de navires observés |
4 |
Rang catégorie « soupe »/métier |
1 |
Occurrence |
100 % |
Capture totale (kg) |
13 085 |
Capture moyenne (kg/marée) |
77,4 |
CPUE annuelle (kg/marée) |
73,95 |
Capture min./nav (kg/marée) |
9 |
Capture max./nav (kg/marée) |
133 |
PLAN DE GESTION GANGUI |
POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE |
---|---|
Espèce : nom commun (nom scientifique) |
Capture par unité d'effort (kg/marée) |
« Soupe verte » (rascasses, serranidés, labridés) |
73,95 |
3. Mise en œuvre
du plan de gestion pour le gangui
Chapitre Ier
Objectifs de gestion
Article 1er
Objectifs de gestion pour les espèces exploitées par le gangui
PLAN DE GESTION GANGUI |
POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE |
---|---|
Espèce : nom commun (nom scientifique) |
Capture par unité d'effort (kg/marée) |
« Soupe verte » (rascasses, serranidés, labridés) |
73,95 |
Chapitre II
Mesures d'encadrement de la pêche au gangui
Le présent chapitre organise l'encadrement de la pêche au gangui et l'exercice de cette activité dans ses pratiques et caractéristiques techniques traditionnelles et connues.
Article 2
Définitions et champs d'application
1. Le terme « gangui » désigne un engin de pêche qui consiste en un filet de fond remorqué par un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, équipé d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kilowatts à une vitesse maximale de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d'espèces démersales en bande côtières.
2. Les ganguis sont répartis en deux catégories :
a) Les « petits ganguis » sont des engins remorqués à armature fixe et dont le poids total autorisé est au maximum de 30 kilogrammes et dont la largeur maximale autorisée est de 1,50 mètre.
b) Les ganguis à panneaux ou à armatures sont des engins remorqués à panneaux divergents ou à armature fixe dans le cas du gangui à armature qui respectent les caractéristiques techniques autorisées suivantes :
― ils sont équipés de panneaux en bois d'un poids maximal de 60 kilogrammes (gréement non compris) pour travailler à des profondeurs d'au moins 12 mètres ou de panneaux d'un poids maximal de 90 kilogrammes (gréement non compris) pour travailler à une profondeur minimale de 30 mètres et en dehors des herbiers de posidonies ou d'une armature pour travailler à une profondeur minimale de 12 mètres ;
― les panneaux doivent être reliés au filet par un liban mixte (câble gainé en polypropylène) d'une longueur au moins égale à la hauteur d'eau. Ce dispositif contribue à minimiser l'impact sur l'herbier.
3. Le plan de gestion pour le gangui s'applique exclusivement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la zone comprise entre les eaux de la prud'homie de La Ciotat (pointe d'Engraviers) et celles de la prud'homie de Cannes (pointe de la Fourcade).
Article 3
Création d'un régime d'autorisation européenne
de pêche (AEP)
1. La détention d'une AEP est nécessaire pour pouvoir pratiquer une activité de pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.
Le nombre maximal d'AEP mention « petit gangui » qui peut être attribué simultanément est de 14.
Le nombre maximal d'AEP mention « gangui à panneaux » qui peut être attribué simultanément est de 22.
2. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et supprimée du contingent d'AEP. Les transferts d'AEP sont également interdits. La mise en œuvre de ces dispositions est détaillée dans l'arrêté portant création du régime d'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.
3. Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d'attribution prévue par l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
4. La mention de la pratique du gangui dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée.
Article 4
Effort de pêche
La pêche au petit gangui est limitée à 50 jours par an et par navire titulaire de l'AEP.
La pêche au gangui à panneaux ou à armature est limitée à 200 jours par an et par navire titulaire de l'AEP.
Article 5
Caractéristiques techniques autorisées
des engins de pêche
La détention d'une AEP est nécessaire pour pouvoir pratiquer une activité de pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.
a) Pour les petits ganguis, la longueur maximale du filet remorqué est de 10 mètres.
b) Pour les ganguis à panneaux ou armature ciblant les poissons et crevettes, la longueur maximale du filet remorqué est de 35 mètres.
c) Pour les ganguis ciblant les oursins, la largeur maximale de la poche est de 1,50 mètre, la longueur maximale du filet remorqué est de 10 mètres, le poids maximal de l'engin est de 30 kilogrammes.
d) Pour les ganguis ciblant les violets, la longueur maximale du filet remorqué est de 15 mètres.
e) Quel que soit le gangui, la barre transversale doit être de section ronde et la chaîne qui la tracte doit être gainée.
Article 6
Zones et périodes autorisées pour la pêche au gangui
PRUD'HOMIES et section |
GANGUI À POISSONS et crevettes |
PETIT GANGUI À POISSON et crevettes |
GANGUI ET PETIT GANGUI à oursins |
GANGUI ET PETIT GANGUI à violets |
---|---|---|---|---|
Bandol |
Interdit |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Le Brusc |
Interdit |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
La Seyne-sur-Mer |
Interdit |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Saint-Mandrier |
Interdit |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Toulon |
Autorisé toute l'année max. 200 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Carqueiranne |
Autorisé toute l'année max. 200 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Giens |
Autorisé toute l'année max. 200 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Les Salins |
Autorisé toute l'année max. 200 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Hyères |
Autorisé toute l'année max. 200 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Porquerolles |
Autorisé toute l'année max. 200 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Le Lavandou |
Interdit |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Saint-Tropez |
Interdit |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Sainte-Maxime |
Interdit |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Cavalaire |
interdit |
autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
autorisé du 1er novembre au 31 mars max. 50 jours/an |
Cannes |
Interdit |
Du 1er novembre au 31 mars (50 j) |
Interdit |
Interdit |
Antibes |
Interdit |
Du 1er novembre au 31 mars (50 j) |
Interdit |
Interdit |
La Ciotat |
Nord d'une ligne joignant le phare du môle Bérouard à la pointe grenier. Du 15 décembre au dernier jour de février, de 8 heures à 22 heures, du lundi au vendredi sauf les jours fériés. |
Article 7
Mesures de gestion en cas de non-atteinte des objectifs
de gestion des ressources halieutiques
Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est réduit de 10 % en 2015.
Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est réduit de 10 % en 2016.
Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est maintenu aux niveaux mentionnés dans l'article 4.
Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est maintenu aux niveaux mentionnés dans l'article 4.
Article 8
Mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte
Un plan de sortie de flotte, entendu comme un arrêt définitif d'activité tel que défini à l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, pourra être mis en œuvre, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 1198/2006 afin :
― de réduire l'effort de pêche exercé par la flottille pratiquant la pêche au gangui et de favoriser l'atteinte des objectifs fixés par le présent plan de gestion ;
― de réduire l'effort de pêche exercé sur les herbiers de posidonies et de réduire la surface des herbiers qui est exploitée par les navires pêchant au gangui afin d'atteindre une surface exploitée qui soit très inférieure aux pourcentages maximums autorisés par le règlement (CE) n° 1967/2006.
Chapitre III
Mise en œuvre de dérogations prévues
par le règlement (CE) n° 1967/2006
Article 9
Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation
applicable aux ganguis, au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9
Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par les paragraphes précités de l'article 13.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :
a) Cette demande de dérogation est justifiée par la très faible étendue de la plate-forme côtière sur le littoral concerné par la pratique du gangui (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
b) La pêche au gangui remplit les conditions d'obtention de la dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 (cf. ci-dessous) et présente donc un effet négligeable sur l'environnement marin.
c) Le nombre maximal de navires autorisés à pratiquer la pêche au gangui sur l'ensemble du littoral méditerranéen français est limité à 36 ;
d) La pêche au gangui est un mode de pêche adapté au littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se caractérise par l'étendue très limitée du plateau continental. Le gangui cible une grande variété d'espèces qui correspondent à une niche écologique. La composition des captures du gangui, notamment en nombre d'espèces pêchées, ne se retrouve avec aucun autre engin de pêche. Aussi, les caractéristiques de cette pêche font qu'elle ne peut être réalisée au moyen d'un autre engin ;
f) Les activités de pêche au gangui concernées par cette dérogation étaient déjà autorisées par la réglementation française, notamment par l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. L'encadrement de la pêche au gangui prévu par le plan de gestion gèle l'effort de pêche ;
g) La réglementation communautaire prévoit que les navires pêchant au gangui et mesurant plus de 12 mètres de longueur hors tout doivent respecter les dispositions relatives au remplissage du journal de pêche. Ces dispositions sont issues de l'article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006 puis de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. En complément à la réglementation communautaire, la réglementation nationale prévoit que les navires de pêche de moins de 10 mètres doivent renseigner leurs captures sur une fiche de pêche, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime.
h) La pêche au gangui est réalisée et encadrée par les règles prud'homales qui prévoient de nombreuses limitations spatio-temporelles à cette activité, qui n'est pratiquée que par un nombre limité de navires, afin de permettre une bonne cohabitation entre les différents métiers de la pêche. Par conséquent, la pêche au gangui n'interfère pas avec les activités d'autres navires de pêche utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués ;
i) La plupart des espèces cibles et des espèces capturées par l'engin gangui ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l'annexe III sont minimales ;
j) Les céphalopodes ne font pas partie des espèces cibles du gangui.
Article 10
Demande de dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006
Les éléments contenus dans le plan de gestion font apparaître que la pêche au gangui nécessite la mise en œuvre d'une dérogation permettant d'autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.
Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par l'article 4, paragraphe 5, qui permet d'autoriser certaines techniques de pêche au-dessus des habitats protégés.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :
a) Il résulte de l'arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche au gangui que seuls les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et d'une puissance inférieure ou égale à 85 kilowatts peuvent pêcher au gangui ;
b) L'activité de pêche au gangui est une activité traditionnelle du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui remonterait au xe siècle. Le gangui était alors remorqué à la voile, notamment dans les étangs et dans les salins. L'ordonnance de Colbert d'août 1681 définit en ses pages 511 et 507 le gangui comme engin de pêche et interdit son usage pendant certains mois de l'année et démontre l'ancienneté de l'existence de la pêche au gangui ;
c) Les activités de pêche au gangui ont lieu dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. La surface d'herbiers de posidonie (Posidonia oceanica) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur est de 320 kilomètres carrés et de 980 kilomètres carrés dans les eaux territoriales françaises. La surface estimée d'herbiers de posidonie pouvant être balayée par les ganguis est de 88 kilomètres carrés, soit 27,5 % de la surface de posidonie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 9 % de la surface de posidonie des eaux territoriales françaises en Méditerranée. Il apparaît ainsi que les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies dans la zone relevant du plan de gestion et ne portent pas sur plus de 10 % des praires sous-marines des eaux territoriales de la France ;
d) La réglementation communautaire prévoit que les navires pêchant au gangui et mesurant plus de 12 mètres de longueur hors tout doivent respecter les dispositions relatives au remplissage du journal de pêche. Ces dispositions sont issues de l'article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006 puis de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. En complément à la réglementation communautaire, la réglementation nationale prévoit que les navires de pêche de moins de 10 mètres doivent renseigner leurs captures sur une fiche de pêche, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
e) La plupart des espèces cibles et des espèces capturées par l'engin gangui ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l'annexe III sont minimales.
Chapitre IV
Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage,
du suivi et de l'évaluation scientifique
Article 11
Contrôle
Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de gangui visent en priorité :
― le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisées ;
― le respect des tailles minimales de captures ;
― le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
― le respect des périodes autorisées et des zones de pêche ;
― la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée;
Article 12
Mise en œuvre du système de pilotage
Un système de pilotage est mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion. Il repose sur les éléments suivants :
― l'attribution annuelle d'autorisations européennes de pêche ;
― la mise en œuvre d'un plan de suivi et d'échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF) mais modulé en fonction des objectifs du présent plan. La mise en œuvre d'un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d'acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.
Article 13
Suivi et évaluation scientifique
Il est mis en place un suivi scientifique qui repose sur les points suivants :
― l'acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d'information halieutique (SIH) de l'IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) n° 199/2008 ;
― une évaluation annuelle de l'atteinte des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
― l'acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l'effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
― l'évaluation de l'impact socio-économique de l'application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 à travers l'exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.
4. Intégration du plan de gestion pour le gangui
en Méditerranée dans la réglementation nationale
La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement de la pêche maritime s'applique en méditerranée et notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.
La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour le gangui repose sur les textes réglementaires suivants :
― arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d'autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
― arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
― arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée ;
― arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée ;
― arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.
Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l'aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle pour la Méditerranée.