L'arrêté du 1er février 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « à Mayotte » sont ajoutés à la fin de l'intitulé du chapitre III ;
2° Lepremier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2017, les cages, à Mayotte, répondent au moins aux exigences suivantes : » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les œufs de poules provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses répondant aux conditions de l'article 5 ne peuvent être mis que sur le marché local de Mayotte, sous réserve d'être identifiés, ainsi que leur emballage, par la marque spéciale "YT”. Cette marque est ajoutée sur les œufs et leur emballage par tout moyen en garantissant l'intégrité. » ;
4° L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7. - La construction ou la mise en service pour la première fois de cages visées au présent chapitre est interdite. » ;
5° A l'article 8, les mots : « A compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés et les mots : « visées au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « en cage ».