Au b du 4 de l'article 95.9, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« S'il est fait application des dispositions prévues à l'article 16 ou à l'article 20, le montant de la "Tirelire” éventuellement déjà communiqué est rectifié et porté à la connaissance des parieurs dans les meilleurs délais. »