A l'article 48.4, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsqu'une course sur laquelle fonctionne le pari "Couplé Ordre International” compte moins de deux chevaux à l'arrivée, les modalités particulières de traitement selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »