L'article 29.3 est modifié comme suit : 
1° Le b devient le c ; 
2° Un nouveau b est ainsi rédigé : 
« b) Pour le pari " Simple Placé ”, s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule : 
1. Soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ; 
2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari " Simple Placé ” suivant organisé en masse commune avec le même pays. 
Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »