L'article R. 531-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 531-5.-La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 531-5 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.»