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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-419 du 23 avril 2014 relatif au montant majoré du complément familial mentionné aux articles L. 522-3 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-419 du 23 avril 2014 relatif au montant majoré du complément familial mentionné aux articles L. 522-3 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale)


I. - Après l'article D. 522-1 du code de la sécurité sociale, il est créé un article D. 522-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 522-2. ― Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. »
II. - Après l'article D. 755-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 755-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 755-6-1. ― Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. »