Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes :
1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes :
― longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ;
― poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;
― largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.
2. Pour les petits ganguis à oursins :
― longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ;
― poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;
― maillage minimum de la poche : 80 millimètres ;
― largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre. »