Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 19 décembre 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les caractéristiques autorisées du gangui sont les suivantes :
1. Pour les ganguis à poissons et crevettes :
― poids maximum des panneaux : 90 kilogrammes chacun.
2. Pour les ganguis à oursins :
― largeur maximum de l'ouverture : 1,50 mètre ;
― maillage minimum de la poche : 80 millimètres. »