A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU KOWEÏT RELATIF À LA CRÉATION DE L'INSTITUT FRANÇAIS AU KOWEÏT
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de l'Etat du Koweït, ci-après dénommés « les Parties » :
DÉSIREUX de renforcer les relations culturelles entre leurs deux pays,
CONSIDÉRANT l'importance d'accorder aux établissements culturels, artistiques et scientifiques toutes les facilités nécessaires afin d'exercer leurs activités selon les lois en vigueur dans les deux pays,
Vu l'application de l'accord de coopération culturelle et technique signé à Paris le 18 septembre 1969 entre les deux Gouvernements,
Vu les chapitres 1er, 2 et 3 du relevé de conclusion de la dixième session de la commission mixte franco-koweïtienne tenue les 6 et 7 novembre 2000 au Koweït,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les deux parties s'accordent à créer l'Institut français du Koweït ci-après dénommé « Institut français ».
Article 2
A travers la création de « l'Institut français », les deux parties œuvrent à réaliser les objectifs suivants :
1. L'enseignement de la langue et de la littérature française.
2. La diffusion de la culture et de la civilisation françaises au Koweït.
3. La mise à disposition de journaux, publications et documents à caractère culturel, scientifique et artistique propre à la France au Koweït.
4. La traduction en langue arabe de publications et documents français.
5. L'attribution de bourses linguistiques en coordination avec les institutions compétentes au Koweït.
6. L'organisation de conférences/séminaires favorisant le débat d'idées et les échanges entre intellectuels, universitaires français et koweitiens.
7. L'organisation d'événements culturels et artistiques.
8. La création dans les locaux de l'Institut français d'un centre de conseil et d'orientation pour les étudiants désireux de poursuivre leurs études supérieures en France.
9. Le développement de la coopération entre les universités françaises et koweitiennes.
10. D'une manière générale, toute activité permettant au public koweïtien de mieux connaître la France et de développer les coopérations entre les deux pays.
Article 3
L'Institut français exerce ses activités sous l'autorité de l'Ambassade de France au Koweït, conformément aux dispositions du présent accord.
L'Institut français dispose de l'autonomie administrative et juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et entreprendre les démarches juridiques nécessaires dans le pays, et ce selon les règlements et les lois en vigueur au Koweït.
Article 4
L'Etat du Koweït offre à l'Institut français toutes les facilités conformément aux lois en vigueur au Koweït s'agissant de l'importation et de l'envoi d'équipements et de matériels nécessaires au bon déroulement des activités menées par l'Institut français.
L'Institut français peut :
― percevoir des droits d'inscription à ses cours et à ses autres activités ; vendre du matériel pédagogique quel qu'en soit le support en relation directe avec les activités organisées.
― faire appel à des partenaires privés pour le financement de certaines activités ou manifestations.
Article 5
Le gouvernement français désigne le directeur général de l'Institut français en sa qualité de Conseiller de Coopération et d'action culturelle auprès de l'Ambassade de France au Koweït. Il sera habilité à gérer l'Institut français et pourra à ce titre mener toutes les actions nécessaires à la gestion et au fonctionnement de l'Institut.
Le directeur de l'Institut français jouira de l'immunité et des avantages diplomatiques en tant que membre du personnel diplomatique de la mission du Gouvernement français au Koweït.
L'Etat du Koweït facilitera aux membres du personnel de l'Institut français ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge, pendant la durée des fonctions de l'agent, la délivrance de visas d'entrée et de titres de séjour et/ou de travail nécessaires sous la garantie de l'Institut français.
Article 6
Tous les employés de l'Institut respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent accord.
Article 7
Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent accord est réglé par voie de négociation diplomatique entre les Parties.
Article 8
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq années. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de douze mois.
Fait à Koweït, le 18 mars 2012, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.