Les organisations vétérinaires à vocation technique peuvent se voir confier des missions au titre de l'article L. 201-9 et se voir déléguer des contrôles ou tâches liées aux contrôles au titre de l'article L. 201-13, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.