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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 avril 2014 relatif à l'admissibilité de certaines surfaces et modifiant l'arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 avril 2014 relatif à l'admissibilité de certaines surfaces et modifiant l'arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))


L'arrêté du 13 juillet 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « Les surfaces occupées par des éléments fixes du paysage peuvent être pris en compte pour le respect de l'exigence du maintien d'une bande tampon s'ils répondent aux normes usuelles fixées par arrêté préfectoral. Ne sont pas considérés comme des éléments fixes du paysage notamment les tournières, les bandes de passage d'enrouleur, les rampes d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Les tournières, les bandes de passage d'enrouleur, les rampes d'irrigation ne sont pas pris en compte pour le respect de l'exigence du maintien de la bande tampon. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 6, il est ajouté les mots suivants : « Il est toléré des défauts d'entretien d'une superficie maximale d'un are représentant au maximum 3 % de la surface agricole utile de l'îlot. Un arrêté préfectoral peut porter cette superficie à 2 ares représentant au maximum 4 % de la surface agricole utile de l'îlot dans des zones déterminées en raison d'un contexte environnemental non imputable à l'agriculteur. Dans les zones très urbanisées, cette tolérance peut être augmentée sur avis conforme du ministère chargé de l'agriculture. La montée en graines des adventices n'est pas autorisée. Ces tolérances ne s'appliquent pas sur les couverts de la bande tampon. » ;
3° Les dispositions de l'article 7 sont supprimées et sont remplacées par les dispositions suivantes :
« BCAE "Maintien des particularités topographiques”.
I. ― En application du troisième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les particularités topographiques retenues au niveau national et départemental en raison de leurs particularités locales et environnementales dûment justifiées sont mentionnées à l'annexe III A du présent arrêté.
II. - Les éléments visés à l'article D. 615-12 au sens du 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, tels que définis à l'article D. 615-50-1, peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées à l'annexe l'annexe III A et B du présent arrêté.
III. ― Le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
1 % en 2010 ;
3 % en 2011 ;
3 % en 2012 ;
4 % en 2013 et en 2014.
Les valeurs de "surface équivalente topographique” (SET) qui sont retenues pour chaque particularités topographiques sont mentionnées à l'annexe III-C du présent arrêté.
IV. ― Une particularité topographique qui dépasserait les limites fixées par le présent arrêté ne pourra être prise en compte ni dans la superficie de la parcelle agricole ni pour le calcul de la SET.
Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en terme de pourcentage de la surface agricole utile de l'îlot, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface agricole utile de l'îlot.
V. ― L'agriculteur doit avoir la maîtrise des particularités topographiques qu'il déclare. Elles sont inclues ou jouxtent la parcelle agricole déclarée. » ;
4° Au 3° de l'article 8, les mots : « Un arrêté préfectoral détermine la largeur maximale des haies, des bosquets et de la bande tampon pour que ces éléments puissent être retenus comme particularité topographique. » sont supprimés. Les mots : « Cet arrêté précise également » sont remplacés par les mots : « Un arrêté préfectoral précise » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « ― les exploitants laitiers ayant déposé une demande d'aide éligible à la cessation d'activité laitière, pour les campagnes 2008-2009 à 2012-2013 » sont remplacés par les mots : « ― les exploitants laitiers ayant déposé une demande d'aide éligible à la cessation d'activité laitière portant sur au moins 20 % de leur quota pour les campagnes 2012-2013 ou 2013-2014. La surface de référence est mise à jour proportionnellement à la demande de cessation d'activité laitière. Le taux de réduction de la référence herbe appliquée aux prairies permanentes et aux prairies temporaires est identique. » ;
6° Après le cinquième alinéa de l'article 9, il est inséré l'alinéa suivant :
« ― les exploitants agricoles en situation de force majeure, au sens de l'article 31 du règlement 73/2009 susvisé. Les cas de force majeure doivent être soumis pour accord au ministère chargé de l'agriculture. Seuls seront pris en compte les cas de force majeure postérieurs au 16 mai 2012. » ;
7° Au point 1° de l'article 9, les mots : « Aucune productivité minimale n'est exigée pour les parcelles engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ou dont le cahier des charges n'exige pas de productivité minimale » sont remplacés par les mots : « Aucune productivité minimale n'est exigée pour les parcelles engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ou dont le cahier des charges n'exige pas de productivité minimale, pour les bandes tampons visées à l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime si l'agriculteur ne détient aucun animal. » ;
8° Après l'article 9, il est inséré un article 10.
« Art. 10. - Détermination des superficies fourragères boisées.
Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Les parcelles affectées à une culture fourragère portant une densité d'arbres d'essences forestières supérieure peuvent être considérées comme des parcelles agricoles en raison de motifs écologiques, environnementaux ou traditionnels pour les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Creuse, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Var, Vaucluse.
Ces surfaces doivent être accessibles et pénétrables par les animaux, fournir une ressource herbagère ou arbustive ou fruitière consommable et suffisante, être effectivement pâturées. » ;
9° Au point b du B de l'annexe II, les mots : « le 1er mai » sont remplacés par les mots : « le 31 mai » et les mots : « En raison de circonstances climatiques exceptionnelles, une date d'implantation comprise entre le 1er et le 15 mai peut être fixée par arrêté préfectoral. » sont supprimés ;
10° Le tableau de l'article annexe III est remplacé par les tableaux annexe III A, annexe III B et annexe III C annexés au présent arrêté.