L'article 5 du même arrêtéest modifié comme suit :
« Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 à chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total d'au moins 50 points après application des coefficients.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.
Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale d'admission. »