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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2014 portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2014 portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard))


Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :
1. L'utilisation du circuit est autorisée de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
2. L'interdiction prévue au 1° ci-dessus, de 12 heures à 14 heures, ne s'applique pas aux entreprises résidentes du pôle mécanique Alès-Cévennes, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
3. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des nuisances sonores supérieures à cent décibels ― et à quatre-vingt-quinze décibels les samedis, dimanches et jours fériés ―, mesurées à la source, au niveau de l'émission du système d'échappement de chaque véhicule, selon les normes et règles techniques fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131-14 et suivants du code du sport.
4. Des dérogations aux dispositions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ne peuvent être accordées que dans la limite de 10 manifestations par an, dûment autorisées par le préfet.
5. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit, notamment le nombre de véhicules admis à circuler en dehors des manifestations autorisées et des entraînements qui s'y rapportent, dans les limites de celles fixées par l'annexe du présent arrêté.
6. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les normes fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
7. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.
8. Des mesures de bruit dans l'environnement sont effectuées périodiquement par l'exploitant dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'autorité préfectorale et consignés dans un registre conservé par l'exploitant, lequel doit pouvoir les présenter à tout moment.