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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde)

Les transbordements visés à l'article 4 du présent arrêté donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.
I. - Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, huit heures au moins avant l'heure prévue de transbordement.
II. - Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie, ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
III. - L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
― la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
― la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
― le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
― le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
― le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;
― le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;
― les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
― le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
― le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
― les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.