A N N E X E S
A N N E X E I
DÉCLARATIONS SPÉCIFIQUES À INDIQUER DANS LE JOURNAL DE PÊCHE POUR LES NAVIRES TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE DU THON ROUGE OU QUI CAPTURENT DU THON ROUGE
1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche :
― le numéro OMI du navire, le cas échéant ;
― le volume des captures dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons ;
― la position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge ;
― le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage ;
― les coefficients de conversion utilisés pour l'évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l'annexe III du présent arrêté.
2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche :
― le numéro de registre de la CICTA du navire ;
― les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif :
― entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
― entre 8 kg et moins de 30 kg ;
― de 30 kg et plus.
Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm, sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.
3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche :
― la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation. Pour les navires assujettis au journal de pêche électronique, le message relatif à une capture nulle doit inclure l'espèce « BFT » si la version du journal de pêche installée à bord le permet ;
― en cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU).
4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche :
― la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation.
4.1. En cas de transfert :
― date, heure et position (latitude et longitude) du transfert ;
― produits : identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kg transférée dans des cages ;
― nom et numéro de registre CICTA du remorqueur ;
― nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.
4.2. En cas d'opération de pêche conjointe :
Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages :
― le volume des prises hissées à bord ;
― le volume des prises décomptées de son quota individuel ;
― les noms, numéros d'immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe ;
― le volume des prises décomptées de leur quota individuel.
Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons :
― le nom des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe, leur indicatif international d'appel radio et leur numéro de registre CICTA ;
― l'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
― le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;
― le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages ;
― la date et l'heure de la capture et du transfert ;
― le lieu de la capture et du transfert (latitude/longitude) ;
― le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur.
A N N E X E I I
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 93 du 19/04/2014 texte numéro 2
A N N E X E I I I
COEFFICIENTS DE CONVERSION À UTILISER POUR LE REMPLISSAGE DU JOURNAL DE BORD,
DE LA DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT ET DU DOCUMENT DE CAPTURE DU THON ROUGE (BCD)
PROVENANCE |
COEFFICIENTS de conversion (1) |
RÉFÉRENCES (2) |
---|---|---|
Elevage |
RWT = 1.00 × BM |
ANON. (2003) |
Sauvage |
RWT = 10.28 × BM |
ANON. (2003) |
Toutes provenances |
RWT = 1.25 × DWT |
ANON. (2003) |
Toutes provenances |
RWT = 1.67 × FIL |
ANON. (2003) |
Toutes provenances |
RWT = 1.16 × GWT |
INCONNUE |
Toutes provenances |
RWT = 2.00 × OT |
ANON. (2003) |
Méditerranée |
RWT = 1.13 × GWT |
ANON. (1993) |
(1) Types de présentations : BM = (belly meat), chair de l'abdomen. DWT = (dressed weight), poids paré (éviscéré, étêté, sans branchie et nageoires coupées). FIL = (fillet weight), poids fileté. GWT = (gilled and gutted), éviscéré et sans branchie. OT = (other), autre présentation. RWT = (round weight), poids arrondi (toutes les statistiques de capture sont établies en poids arrondi). (2) Références : Anonyme, Rapport de la seconde consultation d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 40(1) : 11-35. Anonyme, Rapport de la sixième réunion d'experts GFCM-ICCAT sur les stocks de grands pélagiques en Méditerranée (1993). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 55(1) : 1-84. Source : ICCAT, mise à jour : 19 septembre 2006. |
A N N E X E I V
MODÈLE DE DÉCLARATION DE TRANSFERT
(conforme à la recommandation n° 13-07 de la CICTA)
Nota. ― Obligations en cas de transfert :
1. L'original de la déclaration de transfert doit être fourni au navire destinataire.
2. Une copie de la déclaration de transfert doit être conservée par le navire de pêche correspondant.
3. Une copie de la déclaration de transfert ci-jointe est transmise par le capitaine du navire de pêche, sans délai après le transfert, par télécopie ou courrier électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture afin de permettre l'instruction de la demande de mise en cage prévue par le règlement (CE) n° 302/2009 du 6 avril 2009.
4. L'original de la déclaration de transfert doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'à l'établissement d'engraissement ou au lieu de débarquement.
5. L'opération de transfert est inscrite dans le journal de pêche de tout navire impliqué dans l'opération.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 93 du 19/04/2014 texte numéro 2
A N N E X E V
MODÈLE DE DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT DE LA CICTA
(conforme à la recommandation n° 13-07 de la CICTA)
Rappels : Le transbordement en mer est interdit. Au port, il est soumis à autorisation par le CNSP.
Nota. ― Obligations en cas de transbordement :
1. L'original de la déclaration de transbordement doit être fourni au navire destinataire.
2. Une copie de la déclaration de transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant.
3. Une copie de la déclaration de transbordement ci-jointe est transmise par le capitaine du navire de pêche, sans délai après le transbordement, par télécopie ou courrier électronique au Centre national de surveillance des pêches.
4. L'original de la déclaration de transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'au lieu de débarquement.
5. L'opération de transbordement est inscrite dans le journal de pêche de tout navire impliqué dans l'opération.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 93 du 19/04/2014 texte numéro 2
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