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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2014-125 du 9 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2014-125 du 9 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.