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Article 33 AUTONOME (Décision n° 2014-125 du 9 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 33 AUTONOME (Décision n° 2014-125 du 9 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


Les émissions de la campagne électorale sont programmées :
― sur le service de radio Nouvelle-Calédonie 1re, vers 13 heures, après le magazine de la mi-journée ;
― sur le service de télévision Nouvelle-Calédonie 1re, vers 20 heures, après le journal d'information local et régional et le bulletin météo.
Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.