Article 9 AUTONOME (Décision n° 2014-125 du 9 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)
Lorsqu'une liste n'utilise pas, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.