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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-125 du 9 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2014-125 du 9 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.