Articles

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)


En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, la décision mentionne au militaire ou à l'ancien militaire les voies et délais de recours.
Le militaire ou l'ancien militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.