Articles

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)


Si, après avoir demandé à comparaître, le militaire ou l'ancien militaire ne se présente pas à la réunion de la commission, mention de son absence est portée sur le procès-verbal de la commission qui est remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement.