Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le demandeur est un élève médecin, vétérinaire, pharmacien ou chirurgien-dentiste, il est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque le demandeur est un militaire servant ou ayant servi en vertu d'un contrat, la commission est composée au moins d'un militaire servant également sous contrat.