A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir. »