L'article 4 de la recommandation susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« La signalétique mentionnée à l'article 2 devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Lors de la diffusion des programmes, cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
a) Pour les programmes de catégorie II :
Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention " déconseillé aux moins de dix ans” devra apparaître à l'antenne soit en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme, soit en plein écran, avant la diffusion du programme, pendant au minimum douze secondes ;
b) Pour les programmes de catégorie III :
Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "déconseillé aux moins de 12 ans” ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes ;
c) Pour les programmes de catégorie IV :
Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "déconseillé aux moins de 16 ans” ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes ;
d) Pour les programmes de catégorie V :
Le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "déconseillé aux moins de 18 ans” ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de moins de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne, en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n'exonère pas l'éditeur de respecter les dispositions du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'œuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent. »