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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-17 du 5 mars 2014 modifiant la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-17 du 5 mars 2014 modifiant la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes)


L'article 3 de la recommandation susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2 de la présente recommandation :
― catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l'éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants ;
― catégorie III : pour les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance, ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30. Pour les autres services de télévision, ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. diffusions exceptionnelles ne peuvent excéder seize programmes par an, dont au maximum quatre œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans et sont autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de l'article 1er de cette même recommandation ;
― catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 20 h 30 sur les chaînes cinéma et les services de paiement à la séance et après 22 h 30 sur les autres services de télévision ;
― catégorie V : la diffusion de ces programmes est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 publiée au Journal officiel du 23 décembre 2004.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à son avilissement, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite. »