Secret professionnel.
En application de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions (...) ».
En conséquence, les collaborateurs du Défenseur des droits sont tenus de ne pas divulguer les informations ayant un caractère personnel et secret dont ils sont dépositaires du fait de leurs fonctions.
Le secret professionnel s'exerce à l'égard des tiers quels qu'ils soient, y compris les collègues, sauf lorsqu'ils ont eux-mêmes à connaître des informations en cause.
Le secret professionnel perdure après la cessation de fonctions des collaborateurs du Défenseur des droits qu'elle qu'ait été la durée ou la forme de cette collaboration.