Discrétion professionnelle.
Les collaborateurs du Défenseur des droits, sans préjudice des règles applicables en matière de secret professionnel, doivent respecter une obligation de discrétion professionnelle.
Il leur est ainsi interdit de divulguer, quel qu'en soit le moyen, des informations ou des documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions tant auprès d'agents de l'institution qu'au profit de personnes extérieures à celle-ci.
Son respect s'impose aussi bien lorsque le collaborateur a eu connaissance des faits et informations par lui-même que par des tiers, que les documents ou faits présentent un caractère confidentiel ou non.
Les collaborateurs du Défenseur des droits veillent tout particulièrement à préserver cette discrétion dans le cadre des sollicitations dont ils pourraient faire l'objet de la part de médias. Les réponses à de telles demandes devront faire l'objet d'un accord préalable et exprès du Défenseur des droits.
De même, sauf mandat exprès du Défenseur des droits, ses collaborateurs ne peuvent le représenter lors de leur participation à titre privé à des événements publics.