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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits)


Obligation de réserve.
Les collaborateurs du Défenseur des droits doivent faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de leurs opinions personnelles à l'égard des réclamants et mis en cause et des autres agents publics.
L'obligation de réserve dans l'expression publique d'opinions personnelles vise particulièrement les convictions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses.
Les collaborateurs du Défenseur des droits candidats à un mandat électif s'abstiennent de faire état de tout lien avec l'institution à l'occasion de prises de parole dans le cadre du débat électoral ou sur tout document ou matériel de propagande électorale.
L'obligation de réserve s'applique à tous les collaborateurs du Défenseur des droits aussi bien durant leur service qu'en dehors.