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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits)


Neutralité.
Le principe de neutralité du service public interdit aux collaborateurs du Défenseur des droits de faire de leur fonction l'instrument d'une propagande quelconque.
Cette obligation de neutralité s'applique dans leurs rapports avec les réclamants et mis en cause afin de leur assurer un traitement égal, et également, dans le cadre de l'ensemble de leurs relations professionnelles.
Nonobstant la liberté de conscience qui leur est garantie, les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent manifester leurs convictions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions.
Les collaborateurs du Défenseur des droits veillent tout particulièrement au respect des principes constitutionnels de laïcité et d'égalité des usagers devant le service public.