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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits)


Intégrité.
Les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent solliciter, accepter ou se faire promettre d'aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation pourrait les mettre en conflit avec leurs obligations professionnelles.
Ce devoir d'intégrité exclut toute complaisance, tout favoritisme et toute ingérence dans l'exercice de leurs fonctions.
Les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent se prévaloir de cette qualité dans leurs activités extraprofessionnelles pour obtenir un bénéfice moral ou d'influence à titre personnel du fait de cette appartenance.