I. ― Principes généraux
Les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent intervenir dans des situations où ils seraient parties prenantes à raison de leurs attaches familiales, de leur activité professionnelle ou associative, ou encore de leurs intérêts matériels ou moraux.
Ils ont l'obligation de veiller à ne pas se placer dans une situation qui les exposerait à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Dans de telles situations, ils ont l'obligation de se dessaisir du dossier en cause.
Afin de prévenir les risques de situations susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de l'institution, une série d'incompatibilités est prévue.
II. ― Incompatibilités générales
Au-delà des règles relatives au cumul d'activités et à la commission de déontologie instituée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et rappelées par le règlement intérieur des services, l'attention des collaborateurs du Défenseur des droits doit être attirée sur l'exercice d'activités libres d'autorisation.
Afin que l'exercice d'activités bénévoles sans but lucratif et celles relatives à la production d'œuvres de l'esprit ne contreviennent pas aux valeurs de l'institution, les collaborateurs du Défenseur des droits doivent faire preuve de discernement et de prudence en la matière.
Ainsi, il est recommandé, sous réserve des activités et œuvres n'ayant aucun rapport avec l'activité de l'institution, d'en informer le Défenseur des droits.
III. ― Incompatibilités particulières
Les fonctions de délégué du Défenseur des droits sont incompatibles, dans la limite du département dans lequel ils exercent leurs fonctions, avec l'exercice :
― d'un mandat d'élu politique ;
― de fonctions de médiateur nommé par une administration, par une collectivité territoriale, par un organisme investi d'une mission de service public ou à l'égard duquel la loi organique attribue des compétences au Défenseur des droits ;
― de fonctions bénévoles exercées par délégation de l'autorité judiciaire : conciliateur de justice, délégué du procureur ou médiateur pénal ;
― de professions judiciaires magistrats, auxiliaires de justice et officiers ministériels (avocats, huissiers, notaires notamment) ainsi que des fonctions d'assesseurs de justice.