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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2014-0230 du 25 mars 2014 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2014-0230 du 25 mars 2014 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques)


Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations relatives aux années 2012 et 2013 conformément à l'annexe E de la présente décision.
Les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires en 2013 est nul ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.